L’actualité du débat sur l’écrit électronique
Idem est non esse aut non probatori : c’est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouvé indique le vieil adage. L’affirmation, par le Code civil de 1804, que les conventions se forment, en principe, solo consensu n’a pas amoindri l’importance du droit de la preuve qui régit les modalités de démonstration de l’existence et du contenu de l’engagement. Aussi le chapitre du Code consacré à la preuve se décline-t-il des articles 1315 à 1369. Ces dispositions concernent la preuve des actes et des faits. Elles ont été récemment modifiées et complétées par la loi du 13 mars 2000 sur la signature et la preuve électroniques. Cette réforme montre la richesse et la vitalité du droit de la preuve. Il est vrai que l’expansion, sans limite dit-on, du commerce via le réseau Internet a conféré un regain d’actualité à ce droit. Aujourd’hui les questions de consensualisme, de liberté ou d’encadrement de la preuve et de formalisme sont devenus des enjeux économiques majeurs.
La nécessité d’un débat sur la place de l’écrit électronique dans la pratique des officiers publics et ministériels.
L’adoption de la loi du 13 mars 2000 sur la signature et la preuve électroniques a montré que l’irruption des échanges Internet dans le monde des affaires était l’occasion de renouveler et d’enrichir le droit positif. Les règles de preuve de droit commun ont été admirablement adaptées en proclamant l’égalité entre écrit papier et écrit électronique (art. 1316-3 du C. civ.). Cette même égalité a été déclarée entre la signature manuscrite et celle électronique (art. 1316-4 du C. civ.). Lorsque cette dernière est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte (ibid.). Enfin, il a été ajouté un second alinéa à l’article 1317 du Code civil, aux termes duquel, l’acte authentique peut être dressé sur support électronique. Afin de mettre en œuvre cette disposition « révolutionnaire » des textes réglementaires sont en préparation.
Par ailleurs, la jurisprudence hésite sur la valeur des actes de procédure effectués par voie télématique ou électronique. Néanmoins, les huissiers de justice travaillent à la transmission d’actes sous forme d’écrits électroniques.
Il convient donc d’établir l’ampleur et la nature des mutations que devront opérer les officiers publics et ministériels dans leur pratique et leurs conséquences juridiques.
Luc GRYNBAUM